ACD : Rogues ESR, Le leurre de la constitutionnalisation de la liberté académique.

 

Corpus : Constitutionnaliser la liberté académique : un leurre et une boîte de Pandore. (2026, March 12). RogueESR. https://rogueesr.fr/constitutionnaliser-la-liberte-academique-un-leurre-et-une-boite-de-pandore/


Objectif : Quel type de pédagogie publique (Giroux, 2004) développe cet article de blog ? Comment s’y prend-t-il pour développer une pédagogie publique ? Quelle évaluation normative de la pédagogie publique qui est développée dans ce texte ?


Méthode : Analyse critique du discours en éducation (Guichon, Ollivier 2022).


Contexte socio-discursif : L’article de blog se situe dans le contexte de la constitution de la liberté académique comme problème public en France. Plus précisément, il se situe dans le contexte d’un débat public concernant la possible constitutionnalisation du principe de liberté académique.

L’article est publié sur le site internet public de RogueESR  qui se présente comme : « RogueESR est un collectif créé en 2017 pour promouvoir une université et une recherche libres, exigeantes et placées au service de l’intérêt général et de l’émancipation, a contrario de la politique menée par le gouvernement actuel. […] Originaires de toutes les régions, nous travaillons dans l’enseignement supérieur et la recherche (ESR), dans des disciplines variées et avec des statuts différents. Nous ne représentons pas les institutions de l’ESR, mais nous espérons rassembler celles et ceux qui les font vivre au quotidien. » La collectif construit son public via son site internet, sa news letter et le réseau social Bluesky.


Analyse :


« Devant le désastre de la doctrine Aghion [...] Pendant ce temps, France Universités joue les résistants de la 25ᵉ heure. »


Même si le texte est public, il s’adresse à un lectorat spécialisé : les membres de l’ESR. Le texte constitue donc un exemple de pédagogie publique à l’intention d’un public particulier. Le texte repose sur des implicites que doit maîtriser d’emblée le lecteur : « doctrine Aghion ». Philippe Aghuion est un économiste français, prix Noble d’économie et professeur au collège de France, Sa « doctrine », sans qu’il soit précisée en quoi elle consiste, est présentée péjorativement par le substantif « désastre ». Le texte en note de bas de page renvoie à un rapport d’étape sur l’excellence universitaire rédigé par M. Aghuion.

Plusieurs associations professionnelles sont citées, sans que les acronymes ne soient déclinés : UDICE, AUREF, France Universités… Le champ des Universités françaises apparaît ainsi polarisé entre des universités d’excellence et des universités de niveau régional.

La manière dont le terme de « bureaucratie » est utilisé dans le texte rappelle l’usage que l’on trouve dans des groupes gauchistes, en particulier d’orientation trotskistes.


« La cécité volontaire du livre blanc sur la liberté académique [...] par un pilotage vertical marqué par le clientélisme et les conflits d’intérêts. »


Sans le nommer le texte s’en prend au rapport de Stéphanie Balme qui propose de constitutionnaliser la liberté académique pour la protéger. Le texte laisse apparaître une « controverse publique » (Latour) autour de la notion de liberté académique relevant de la pédagogie publique de la conceptualisation. Il est reproché au rapport Balme de ne pas inclure les éléments relatifs aux menaces relatives au financement de l’ESR, à l’évaluation de la recherche et à sa gouvernance. Il existe une controverse concernant le périmètre de ce concept.


« Si on retrouve dans ce livre blanc quelques-unes de nos propositions concernant la liberté positive [...] qui doit nous mettre en garde. »


Rogue ESR, ainsi qu’ALIA opposent deux types de liberté concernant la liberté académique. La liberté académique comporte deux faces. Il s’agit d’une liberté négative, c’est-à-dire une absence d’interdiction et d’empêchement, d’une protection contre des menaces, d’une protection des universitaires et des chercheurs contre les intrusions des pouvoirs économique, politique et religieux. C’est aussi une liberté positive, c’est-à-dire une liberté incluant déjà un contenu, « des garanties et une norme ». Le texte précise que certaines idées de RogueESR ont été incluses. Cela montre que la pédagogie publique de Rogue ESR concernant la liberté académique est tournée vers une activité de lobbying .


L’article annonce une pédagogie publique explicite de type juridique. Il s’agit de procéder à une éducation publique au droit.


« L’exemple du droit à l’interruption volontaire de grossesse [...] par exemple, au Royaume-Uni ou au Canada [...] pour accompagner leur désir éventuel d’avoir des enfants. »


Le texte propose de clarifier plus précisément la distinction conceptuelle entre liberté négative et liberté positive qui renvoie à la philosophie politique et juridique. La liberté négative trouve son origine dans le libéralisme politique à partir de Hobbes. Il s’agit de la liberté de ne pas être empêché. Ce type de liberté est à la base des droits subjectifs dans la conception libérale du droit. La liberté positive renvoie dans la manière dont le présente le texte à des droits créances (ou « droit à ») : elle implique que l’État fournissent les conditions matérielles de réalisation du droit. Le texte s’appuie sur l’exemple de la Constitutionnalisation du droit à l’avortement pour montrer que ce qui a été constitutionnalisé est une liberté négative, et non une liberté positive.


« Le fétichisme constitutionnel et la neutralisation du débat [...] du fait en particulier de la composition conservatrice du Sénat. »


Le texte mobilise la théorie du fétichisme, que l’on retrouve habituellement dans la tradition d’analyse marxiste. La Constitution est renvoyée aux droits formels par opposition à la tradition marxiste des droits réels. Le texte ajoute un argument qui porte sur la composition réputée plus conservatrice du Sénat qui serait un obstacle.


« Imaginons l’improbable [...] puis potentiellement pour tous, selon le bon vouloir de l’exécutif. »


Le texte appuie ici son argumentation sur une expérience de pensée. Il appuie son argumentation sur la doctrine d’interprétation du Conseil Constitutionnel. Ce qui est écrit rejoint l’analyse faite dans l’ouvrage « Des juges bien trop sages » où les auteurs montrent que les jurisprudence du Conseil Constitutionnelle ne s’avèrent pas toujours protecteurs des droits et libertés.


« Prenons un dernier exemple [...] au suffrage universel direct du monarque républicain. »


Là, on ne comprend pas bien la logique de l’argumentation juridique. En effet, on ne voit pas quelle est l’analogie entre les deux cas si ce n’est que le Conseil Constitutionnel se déclare incompétent pour juger d’un réferendum. En effet, si le CC se déclare incompétent, c’est que cela renvoie à la problématique de la source fondamentale du droit. Or le CC considère ainsi qu’il n’est pas à même de s’opposer à la souveraineté du peuple.


« Concernant la liberté académique [...] puisqu’il ne s’agit pas d’une science, chose démontrée depuis longtemps. »


Ici le texte avance deux arguments. Le premier concerne les franchises académiques. En effet, ALIA (proche de Rogue ESR) interprète la liberté académique comme incluant les franchises universitaires. Or l’argument consiste ici à considérer que les franchises universitaires risquent d’être incluses dans le débat et remises en question. Le deuxième argument renvoie au débat sur ce que recouvre la « liberté d’expression » concernant la liberté académique. Il existe en réalité deux conceptions. Une première conception que l’on trouve chez Olivier Beaud et Eric Fassin consiste à considérer que la liberté académique couvre la liberté d’expression dans le cadre du domaine de compétence du chercheur. Alors qu’il existe une autre interprétation – qui n’est pas d’ailleurs uniquement comme le prétend le texte le fait des libertariens, puisqu’on la retrouve aussi dans un communiqué de la CGT – qui considère que la liberté d’expression dans le cadre de la liberté académique ne doit pas être limitée uniquement au domaine de compétence stricto sensus du chercheur. Ainsi le Communiqué de la CGT précise : « Un amendement a complété l’article 1-3 qui définit la liberté d’expression comme composante de la liberté académique en ajoutant « dans l’exercice des fonctions d’enseignement et des activités de recherche ». Cet ajout tend à limiter cette liberté et peut faire l’objet d’interprétations abusives qui empêcheraient un géologue spécialiste des roches volcaniques de recommander publiquement une politique écologique ou une linguiste spécialiste de l’enseignement du français d’analyser publiquement une politique migratoire, alors que, bien sûr, ces questions sont liées et que ces prises de paroles publiques font partie des missions explicites des universités et autres organismes de recherche. » (Communiqué du 02 mars 2026)


« Une fois constitutionnalisée la liberté académique [....] n’est-ce pas suffisant pour comprendre la menace ? »


Le passage comprend deux arguments. Le premier est un argument par analogie. Il s’appuie sur une comparaison avec la situation aux Etats-Unis. La liberté académique a pu servir de support à des idéologies irrationalistes appuyées sur un mouvement du free speach financé par les libertariens (Laurens, 2022). Le deuxième argument est un argument par association qui est plus discutable : il y aurait un superposition entre le groupe des personnes tenantes de la Constitutionnalisation et les défenseurs de l’HCERES. Or Rogue ESR défend que l’HCERES est contraire à la liberté académique.


« Un Conseil constitutionnel sans indépendance ni compétence [...] le Conseil français est majoritairement composé d’anciens parlementaires ou de ministres. »


Ici le texte s’appuie sur une critique classique du Conseil Constitutionnel, qui peut être rapprochée de celle qui est faite à la Cours Suprême aux Etats-Unis. La nomination des membres n’est pas indépendante du pouvoir politique. La situation est comparée à d’autres Cours constitutionnelles qui bénéficient d’une indépendance.


« Sa composition pose un problème fondamental de conflit d’intérêts [...] mais une épée pour le pouvoir. »


Le texte continue à développer une pédagogie publique juridique et critique concernant le fonctionnement du Conseil Constitutionnel.


« Bien que le Conseil Constitutionnel [...] pour couvrir de nouvelles menées idéologiques. »


Le texte ici est assez allusif : « doctrine Aghion » dont il n’est pas expliqué ce qu’elle recouvre exactement. Le texte ne précise pas non plus quels seraient les « recul majeurs de la liberté académique » qu’a validé le Conseil Constitutionnel.


« En résumé, la constitutionnalisation de la liberté académique est avant tout un leurre, [...] la formulation serait probablement désastreuse. »


Ce texte se présente comme relevant d’une pédagogie critique (Giroux) qui prétend dévoiler la réalité des rapports sociaux de pouvoir. La constitutionnalisation du principe de liberté académique relèverait d’une conception libérale. Le texte plaide plutôt pour une conception de la liberté académique appuyée sur des droits réels et non pas seulement formels. Il met ainsi en avant que la définition de la liberté académique doit inclure les menaces relevant des orientations budgétaires et de l’évaluation de la recherche.

Sur le plan formel, la pédagogie publique qui est présenté ici s’adresse à une public spécialisé. Mais même pour ce public, le texte reste parfois difficile à comprendre car il fonctionne par moment par allusions et implicites.



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